21. Si elle est nécessaire et offre des garanties raisonnables de fiabilité, la preuve par ouï-dire est recevable, notamment lors de l’instruction d’une requête en radiation provisoire immédiate ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles.
D. 641-2015, a. 21; 1003-2021D. 1003-2021, a. 181.